L’entreprise « familiale » n’est pas définie par le droit. Le terme d’entreprise familiale est utilisé dans le langage courant et peut être employé pour désigner une entreprise détenue par les membres d’une même famille ou dans laquelle plusieurs membres d’une même famille exercent leur activité professionnelle ou encore une entreprise dont les dirigeants sont de la même famille de génération en génération.
Globalement, toute forme d’entreprise est concernée par la transmission d’entreprise. Ce sont les régimes de faveurs applicables qui diffèrent selon la forme d’entreprise choisie mais les principes énoncés plus bas sur le plan civil s’appliquent pour toutes les sortes de transmission d’entreprise ou de reprise d’entreprise.
La transmission d’une entreprise, familiale ou non, peut se faire au travers d’une
donation, d’une
succession ou d’une
vente.
La transmission est dite à titre gratuit lorsque l’entreprise individuelle, les parts sociales ou les actions font l’objet de donations (dans le cadre d’une donation, du vivant du chef d’entreprise) ou léguées (dans le cadre d’une succession, après le décès du chef d’entreprise).
La transmission est dite à titre onéreux lorsque l’entreprise individuelle, les parts sociales ou les actions sont vendues.
Il est possible de transmettre aussi bien une entreprise individuelle que des parts sociales ou des actions.
En premier lieu, il convient d’évaluer la valeur ou le prix de ce qui est transmis. On parle de valeur pour les donations et les legs et de prix pour les ventes. Quel que soit le mode de transmission, il est soumis à fiscalité. La valeur de ce qui est donné (du vivant de celui qui transmet) est soumise à des droits de donation. La valeur de ce qui est légué (après le décès de celui qui transmet), est soumise à des droits de succession.
En cas de vente de l’entreprise individuelle, des parts sociales ou des actions, et que celle-ci dégage une plus-value, celle-ci sera taxée selon le régime applicable. En effet, il existe différents modes d’imposition en fonction du bien cédé, de la durée de détention et du régime d’imposition de l’entreprise concernée.
La transmission à titre onéreux (cession, vente) d’entreprise individuelle ou titres de sociétés à l’IR est taxée au régime des plus-values professionnelles et la transmission à titre onéreux de sociétés à l’IS est soumise au régime des plus-values sur valeurs mobilières et peuvent donner lieu à l’imposition des revenus exceptionnels ou différés (CEHR).
Pour assurer la transmission d’une entreprise familiale, il est donc essentiel de connaître la valeur transmise ou le prix de vente dont il est question. Ces montants détermineront la base taxable. Il est fortement recommandé de faire appel à des experts en matière d’évaluation de la valeur des entreprises (généralement des experts comptables spécialisés). Une mauvaise évaluation pourrait engendrer une remise en cause des opérations et/ou un redressement fiscal.
Il existe néanmoins pour chaque mode de transmission des régimes de faveur, régimes permettant l’obtention d’abattements (fraction du revenu non soumise à l’impôt), de réductions (diminution de l’imposition) ou des exonérations (revenus n’entrant pas dans l’assiette de calcul de l’impôt) pouvant s’appliquer selon les caractéristiques de l’entreprise et les circonstances de cette transmission. C’est là tout l’intérêt de faire appel à un spécialiste de la transmission d’entreprise. En effet, quelle que soit la situation il est difficile pour le commun des mortels d’appréhender sa propre taxation tellement les dispositifs fiscaux autour de la transmission d’entreprise, familiale ou non, sont complexes.
Certains héritiers sont dits « réservataires » (si le décédé a des enfants, chacun d’entre eux est un héritier réservataire). Ils ont impérativement droit à une proportion de la succession (en valeur) quoi qu’il arrive.
La réserve héréditaire de chacun des héritiers doit impérativement être respectée et la part que représente la donation d’une entreprise familiale ne doit pas empiéter sur la réserve héréditaire. Chaque héritier qui n’aurait pas reçu sa part de succession en valeur peut demander une action en réduction qui consiste à réclamer sa part de réserve ou ce qu’il en manque.
De plus, la valeur de tout bien transmis par donation (du vivant du donateur, la personne qui donne) simple (sans donation-partage) est susceptible d’être prise en compte lors de la succession de celui qui l’a donné pour une valeur différente de celle que le bien avait au moment de la donation (règles spécifiques au rapport successoral). On appelle ceci la règle du rapport.
Cela est particulièrement préjudiciable pour celui qui reçoit des parts de société dont la valeur se serait accrue entre la donation et le décès du donateur. Cette règle s’applique que le bénéficiaire d’une donation soit héritier réservataire ou non.
La donation-partage permet d’écarter la règle du rapport mais elle implique que tous les héritiers réservataires soient allotis (aient chacun reçu un lot au moins égal à leur part de réserve héréditaire).
Par ailleurs, si la valeur de l’entreprise transmise à un seul ou plusieurs héritiers (ou à un ou plusieurs tiers) empiète sur la réserve héréditaire des autres héritiers réservataires, celui qui reçoit l’entreprise familiale doit verser ce qu’il manque de la part de réserve de chacun des héritiers, somme appelée soulte.
La soulte peut être financée au moyen d’un emprunt bancaire. Elle peut également dans des cas très précis être financée grâce à l’apport des titres à une holding de reprise, c’est ce que l’on appelle un Leverage Buy Out (LBO) ou un Family Buy Out (FBO) selon les conditions dans lesquelles cette opération est réalisée. C’est l’une des solutions permettant la reprise d’entreprise familiale sans apport.
Il permet une exonération de 75% de la valeur de transmission à titre gratuit de l’entreprise, qu’elle soit transmise du vivant du donateur ou après son décès. Autrement dit, 75% de la valeur des parts ou actions de l’entreprise familiale transmise n’est pas taxable au titre des droits de mutation à titre gratuit (droits de donation ou de succession). Si le donateur a moins de 70 ans au moment de la donation et qu’il transmet ses parts ou actions en pleine propriété, le donataire (celui qui reçoit) bénéficie d’une réduction des droits de donation dus à hauteur de 50%. C’est-à-dire que si ces deux solutions sont cumulées, les droits de donation sont calculés sur 25% de la valeur transmise puis ils sont divisés par deux.
Ce régime peut s’appliquer pour une entreprise individuelle ou pour les parts ou actions d’une société, qu’elle soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou au barème de l’impôt sur le revenu. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, son activité doit être dite « opérationnelle ». Si c’est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, celui qui transmet doit exercer des fonctions de direction de l’entreprise. Si c’est une société soumise au barème de l’impôt sur le revenu, celui qui transmet doit exercer son activité principale au sein de cette entreprise.
Les SCI sont exclues du régime Dutreil car l’entreprise transmise doit impérativement avoir une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale.
Pour son application dans le cadre de la transmission d’une entreprise individuelle, celle-ci doit être détenue depuis plus de deux ans par le donateur (celui qui transmet). Le pacte Dutreil nécessite l’engagement du donataire (celui qui reçoit) à poursuivre l’activité pendant au moins 3 ans à compter de la transmission. C’est ce que l’on appelle l’engagement individuel de conservation. Cet engagement est pris dans l’acte de donation s’il s’agit d’une transmission entre vifs et dans la déclaration de succession s’il s’agit d’une transmission par décès.
Cette transmission doit porter sur la totalité des biens affectés à l’exploitation, même si ceux-ci sont démembrés ou indivis, en pleine propriété ou de façon démembrée (dans ce cas la réduction de droits de 50% lorsque le donateur a moins de 70 ans ne s’applique pas). On peut par exemple transmettre la nue-propriété avec réserve d’usufruit pour le donateur. Attention, l’usufruit rejoint la nue-propriété à son extinction mais l’inverse n’est pas vrai.
Pour l’application du régime Dutreil dans le cadre de la transmission d’une société, celui qui transmet doit s’engager au travers d’un pacte à conserver ses titres pendant au moins 2 ans. C’est ce que l’on appelle l’engagement collectif de conservation. Cet engagement doit porter sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote lorsque les parts ou actions transmises sont admises sur un marché réglementé et 17% des droits financiers et 34% des droits de vote lorsque les parts ou actions transmises sont admises sur un marché non réglementé. C’est pour cela que l’engagement collectif de conservation peut être pris seul par le donateur (il détient alors une part suffisante de l’entreprise) ou avec d’autres associés. Il peut être réputé acquis si les conditions en termes de détention et de fonction étaient respectées par le défunt sans qu’il n’ait pris d’engagement collectif de conservation de son vivant.
Les donataires doivent quant à eux s’engager dans l’acte de donation à conserver les parts ou action transmises pendant au moins 4 ans et exercer des fonctions de direction ou exercer leur activité principale durant au moins 3 ans à compter de la fin de l’engagement collectif de conservation. C’est ce que l’on nomme l’engagement individuel de conservation.
Seules les holdings qualifiées d’animatrices sont éligibles au régime Dutreil. Si la holding transmise n’est pas considérée comme animatrice, seuls les titres sociaux éligibles peuvent bénéficier du régime Dutreil.
L’entreprise peut parfaitement être transmise à un salarié. Celui-ci peut bénéficier du Pacte Dutreil si la situation s’y prête. Les droits de mutation à titre gratuit étant particulièrement élevés lorsque le repreneur de l’entreprise (le salarié qui reçoit) n’a aucun lien de parenté avec le donateur (celui qui transmet l’entreprise), il est appliqué sur option du salarié repreneur (donataire) un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle. Si plusieurs salariés reprennent l’entreprise, l’abattement de 300 000 € s’applique sur la part de chacun d’entre eux (les salariés repreneurs). L’exonération de 75% du dispositif Dutreil s’applique avant l’abattement des 300 000 € sur les droits de mutations à titre gratuit du ou de salarié(s) à qui est transmise l’entreprise. Attention, ces dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise est donnée à un salarié et non lorsque l’entreprise est vendue à un salarié.
Les plus-values d’actif d’une entreprise individuelle constatées au jour de la transmission à titre gratuit sont imposables au titre des plus-values professionnelles. Si la transmission porte sur l’ensemble des actifs immobilisés affectés à l’exercice de l’activité professionnelle (ou une branche complète d’activité), l’activité doit être poursuivie pendant au moins cinq ans par l’un des bénéficiaires chargé de rendre l’entreprise pour se transformer en exonération définitive.
Le nouvel exploitant peut ainsi inscrire les biens transmis à son bilan pour leur valeur réelle à la date de la transmission (et amortir en conséquence sur cette même base).
Si les biens et droits concernés sont cédés ou si l’activité est vendue ou si elle cesse dans les 5 ans suivant la transmission, le report d’imposition tombe, les plus-values professionnelles qui n’avaient pas été taxées jusqu’alors sont imposées entre les mains des bénéficiaires de la transmission.
La transmission d’une entreprise familiale peut consister en la vente de cette entreprise familiale à un enfant, à un tiers ou à un salarié chargé de reprendre l’entreprise. La transmission de l’entreprise familiale est alors dite « à titre onéreux ». Cela peut permettre d’éviter au cédant des déséquilibres et conflits entre les héritiers du chef d’entreprise ou bien de libérer les enfants du chef d’entreprise ne désirant pas reprendre l’entreprise.
Des régimes de faveur peuvent s’appliquer en fonction du cas. Lors de la vente d’une entreprise individuelle ou soumise à l’impôt sur le revenu, on distingue les plus-values à court-terme des plus-values à long-terme. Les plus-values court-terme sont imposées différemment des plus-values long-terme. Étudier leurs caractéristiques n’a pas grand intérêt pour le propos de cet article mais on peut retenir que quelle que :
Il existe, pour le cédant, une exonération totale ou partielle de l’imposition sur le revenu (au barème de l’impôt sur le revenu de 12,8%) et des prélèvements sociaux (17,2%) selon le chiffre d’affaires durant les deux années précédant la cession de l’entreprise individuelle ou soumise à l’impôt sur le revenu si la transmission de l’entreprise familiale se fait au travers d’une vente. L’entreprise doit néanmoins répondre à des caractéristiques bien précises et il est conseillé de se faire accompagner par un spécialiste pour être certain d’être dans le champ d’application de cette exonération.
Si le dirigeant part à la retraite dans les deux années qui précèdent ou qui suivent la cession, l’impôt sur le revenu pour les plus-values à court-terme et les plus-values à long-terme est exonéré. Les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de cette exonération. Cette exonération n’est pas valable pour les plus-values sur immeubles. Là encore, il est fortement conseillé pour le cédant de faire appel à un expert en transmission d’entreprise pour vous assurer que vous pouvez bel et bien bénéficier de cette exonération.
Il est possible de bénéficier d’une exonération totale ou partielle selon le prix de cession du fonds de commerce. Cette exonération n’est valable que pour les plus-values court et long-terme dégagées grâce au fonds de commerce, biens immobiliers exclus. Cette exonération est non cumulable avec celle qui se fait en fonction du chiffre d’affaires des deux années précédentes.
Les plus-values long-terme bénéficient d’un abattement de 10% par an au-delà de la cinquième année de détention de l’immobilier affecté à l’exploitation. Cet abattement est valable pour le calcul de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Monsieur M. a transmis en 2021 sa SARL à ses deux enfants. Chacun a reçu la moitié des parts pour une valeur de 2 750 000 € par tête soit 5 500 000 € au total. Sans l’application d’aucun régime de faveur, la valeur des droits à payer étaient de 959 726 € soit 34,90 % de la valeur transmise à chaque bénéficiaire avec un risque de rapport à la succession car cette transmission aurait été faite en donation simple.
Avec l’application du Pacte Dutreil et de l’article 787 B du CGI (car le donateur était âgé de moins de 70 ans au moment de la donation), la valeur des droits associés était de 59 605 € soit 2,17 % de la valeur transmise à chacun.
En transmettant les parts démembrées en nue-propriété dans un Pacte Dutreil, les droits de donation dûs au titre de la transmission passent à 46 943 € soit 1,71 % de la valeur transmise à chacun. L’avantage de cette dernière solution était qu’elle permettait à Monsieur M. de continuer à percevoir des revenus de la SARL sachant que les revenus tirés de cette dernière constituaient pour lui, depuis plus de 20 ans, l’essentiel des ressources de son ménage. Ses enfants ont pu reprendre l’entreprise. Au total, Monsieur M. a économisé 1 825 566 € (=1 919 452 € - 93 886 €).
On perçoit dans ce cas toute l’importance que prend un accompagnement dans le cadre d’une transmission d’entreprise familiale.
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Ce texte a été écrit à titre informatif et ne présente la transmission d’entreprise familiale que partiellement pour qu’il soit compréhensible pour un large public. Il ne constitue pas un conseil et il ne permet pas à lui seul d’effectuer une transmission d’entreprise familiale dans les meilleures conditions. Il est indispensable de faire appel à un professionnel spécialisé. Un cabinet comme Péret Patrimoine peut vous aider à transmettre votre entreprise familiale.
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